R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
4.0.1. Lorsque ses conditions de travail le prévoient, la personne visée à l’article 4 peut faire compter les jours et parties de jour pendant lesquels elle a bénéficié d’une période de congé sans traitement à temps plein qui a précédé immédiatement le début du congé visé à cet article, selon les dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement du régime de retraite auquel elle participe même si elle n’occupe pas une fonction visée et sauf si cette période de congé a été autrement créditée à son régime de retraite.
D. 964-2000, a. 2.